Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
154. Sous réserve de l’article 82, un séchoir à écorces, à copeaux, à gaufres, à particules ou à fibres de bois ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites respectivement pour les sources fixes nouvelles et pour les sources fixes existantes aux annexes C et F.
Cependant, à compter du 30 juin 2016, une source fixe existante visée au premier alinéa ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites à l’annexe C.
Pour les fins de l’application du présent article, l’ensemble des séchoirs d’un même établissement est assimilé à un seul séchoir.
D. 501-2011, a. 154.